Jouir n’est pas consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par son conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se a garant de ses credits.

Ne conviendrait-il jamais, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que interface feeld ses biens propres et ses revenus, via un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement via un epoux Plusieurs credits de le conjoint merite-t-il Notre meme protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard d’la commode, positive, il semble pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial de la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit en famille, tantot relevant d’un droit commun des actes notaries ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste 1 acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On va pouvoir, vraisemblablement, s’interroger dans le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint une dette d’un tiers reste considere tel votre tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Cela ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie des fois dans son ensemble, et avec de nombreuses realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste un tiers interesse et certains auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c’est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme nos autres.

4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations bien particulieres : Quand votre dette cautionnee n’est pas celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, notamment votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste en general invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, precisions ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification pourra se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux

Le conjoint de la caution peut etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere Quand le cautionnement est souscrit dans l’interet d’un couple ( B ).

A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier depend du consentement du conjoint d’la caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), Cela reste rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint d’la caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des deux cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret de la chambre commerciale a jete le doute sur votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’une Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.